Billet: Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2566 et Ville de Saint-Constant – droit de rappel et Loi sur les normes du travail

Date14 novembre 2023
Auteurs Jérémie Bérubé
Guillaume Grenier
Sujet Billet juridique

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2566 et Ville de Saint-Constant, 2023 QCTA 456 (arbitre Pierre-Marc Hamelin) 

Dans cette décision rendue dernièrement, l’arbitre devait se prononcer sur la durée du droit de rappel au travail prévu à la convention collective. Il s’agissait ainsi de déterminer si le lien d’emploi des trois plaignants, qui avaient été mis à pied avec dix autres salariés le 21 mars 2021, existait toujours au moment où l’employeur ne les a pas rappelés au travail et a procédé à l’embauche de nouveaux salariés, le 21 novembre 2021.

Le syndicat avait déposé des griefs pour le compte des plaignants afin de contester la décision de l’employeur de ne pas avoir respecté l’ordre de rappel au travail prévu à la convention collective. Pour sa part, l’employeur prétendait que vu le silence de la convention collective quant à la durée du droit de rappel au travail, il fallait s’en remettre à ce sujet à la Loi sur les normes du travail (« LNT »), qui prévoirait qu’une mise à pied de plus de six mois équivaut à un licenciement.

Selon l’arbitre, les dispositions de la convention collective convenues entre les parties en matière de mise à pied et de rappel au travail sont claires et ne comportent pas d’ambiguïté. Un salarié mis à pied possède une priorité de rappel fondée sur son ancienneté en cas de reprise des activités, sous réserve de satisfaire aux exigences du poste à pourvoir. La convention ne prévoit ainsi aucune limite temporelle à ce droit de rappel.

L’arbitre conclut ensuite que la LNT n’interdit pas aux parties de s’entendre sur un droit de rappel au travail fondé sur la reprise des activités, sans limite temporelle. Dans les affaires où l’on concluait que la mise à pied d’une durée indéterminée se transformait en licenciement après l’écoulement de six mois, il n’existait aucun droit de rappel, contrairement à la présente affaire. Il est difficilement envisageable, estime l’arbitre, que le droit de rappel négocié par les parties soit contraire à l’ordre public alors que la LNT ne prévoit aucun délai maximal de mise à pied auquel les parties ne peuvent déroger.

Conséquemment, l’arbitre estime que le texte de la convention collective prévoit de manière limpide que les plaignants détenaient toujours une priorité de rappel au travail au moment de la reprise des activités de l’employeur.

Si l’article 93 de la LNT empêche les parties de déroger aux normes minimales de travail établies par la loi, il demeure que les parties sont libres de convenir de dispositions plus avantageuses (article 94 de la même loi), comme la présente affaire et la décision de l’arbitre l’illustre.